Droit belge sur la période d’attente – Etat des lieux

December 1, 2011
  1. Rappel des principes

    La loi belge du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché prévoit que durant la période d’attente d’hiver (du 6 décembre au 2 janvier inclus)[1] et la période d’attente d’été (du 6 juin au 30 juin inclus)[2] il est interdit, dans les secteurs d’habillement, de la maroquinerie et des chaussures, d’annoncer des réductions de prix dont les effets se produisent durant cette période.

  2. Validité des périodes d’attente mise en doute

    La Directive européenne 2005/29 (ci-après la « Directive ») procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et interdit un certain nombre de pratiques. Il en résulte que les Etats membres ne peuvent adopter de mesures plus restrictives que celles définies par la Directive.

    Dans plusieurs affaires similaires et récentes – Inno/Unizo, ZEB Termonde, ZEB Bruxelles … – la conformité de la réglementation belge de la période d’attente avec la Directive a été mise en question. Or, ces différentes affaires belges ont prises une tournure « européenne », en ce sens que plusieurs tribunaux et cours ont posé une question préjudicielle à la Cour de Justice européenne à propos de la conformité de la réglementation belge de la période d’attente avec la Directive.

    Jusqu’à présent, la Cour de justice européenne n’a répondu qu’à la question préjudicielle dans l’affaire « ZEB Termonde ». Dans cette affaire, elle a considéré que la Directive s’opposait à cette règlementation belge pour autant que la règlementation belge poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs, point à apprécier par le Tribunal de Commerce de Termonde.

    Sur ce point spécique, la Belgique a déjà pris position en mai 2011, en soulevant que les périodes d’attente relèvent exclusivement de la protection de la concurrence (et non pas des consommateurs), et particulièrement la protection des petits et moyens commerçants contre les grandes chaines.

    Reste à voir comment le Tribunal de Commerce de Termonde tranchera la question sur les finalités des périodes d’attente … à suivre.[3]

  3. La plus récente étape judiciaire

    La Commission européenne s’est également melée aux discussions.

    En mars 2011, la Commission européenne a transmis à la Belgique un « avis motivé », reprochant à cette dernière entre autres de ne pas avoir supprimé sa réglementation concernant la période d’attente.[4] Aux termes de la Directive, il n’est pas possible, selon la Commission, d’imposer certaines obligations additionnelles, comme le fait la Belgique en interdisant d’annoncer des baisses de prix avant les soldes elles-mêmes.

    La Belgique soutient la thèse selon laquelle sa règlementation sur la période d’attente ne vise que la protection de la concurrence et dès lors ne tombe pas dans le champ d’application de la Directive. Motif suffisant pour la Belgique pour ne pas se conformer à l’avis motivé de la Commission européenne.

    Il en résulte que le 29 septembre 2011, la Commission a déféré la Belgique devant la Cour de justice européenne.[5] Ainsi, la Belgique risque d’être condamnée à l’obligation de supprimer sa règlementation sur la période d’attente.

  4. Que faire?


1. Il s’agit d’environ trois semaines avant la période des soldes d’hiver qui s’étend du 3 janvier au 31 janvier inclus.

2. Il s’agit d’environ trois semaines avant la période des soldes d’été qui s’étend du 1er juillet au 31 juillet inclus.

3. De plus, la Cour de Justice doit toujours répondre (probablement dans le courant de l’année 2012) aux questions préjudicielles dans les affaires « Inno/Unizo » et « ZEB Bruxelles ». On peut s’attendre à des ordonnances similaires à celle rendue dans l’affaire « ZEB Termonde ».

4. Communiqué de presse de la Commission européenne du 14 mars 2011, IP/11/310. Dans son avis motivé du 14 mars 2011, la Commission a entre autres reproché à la Belgique de ne pas avoir supprimé des mesures non conformes à la Directive concernant les aspects suivants : (i) la présentation des réductions de prix ; (ii) les périodes d’attente, et (iii) l’interdiction du démarchage à domicile pour les produits de plus de 250 Euros.

5. Communiqué de presse de la Commission européenne du 29 septembre 2011, IP/11/1096.

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