Droit belge sur la période d’attente – Nouvelle législation à venir

March 26, 2013

1. Rappel des principes de la législation actuelle

Il découle de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché que les trois périodes suivantes sont essentielles pour un commerçant:

  1. Les deux périodes d’attente annuelles respectivement du 6 juin au 30 juin inclus et du 6 décembre au 2 janvier inclus.

    Il s’agit des périodes pendant lesquelles il est interdit, dans les secteurs de l’habillement, de la maroquinerie et des chaussures, d’annoncer des réductions de prix qui produisent leurs effets durant cette période.

  2. Les deux périodes des soldes annuelles respectivement du 1erjuillet au 31 juillet inclus et du 3 janvier au 31 janvier inclus.

    Il s’agit des seules périodes pendant lesquelles une entreprise peut utiliser la dénomination “soldes” ou une dénomination similaire sous certaines conditions y compris mais non limitées à la condition de demander un prix inférieur au “prix de référence”.

  3. Les deux périodes de référence annuelles respectivement du 1erjuin au 30 juin inclus et du 3 décembre au 2 janvier inclus.

 

Il résulte de ce qui précède qu’aujourd’hui la période d’attente et la période de référence ne coïncident pas entièrement.

2. Nouveauté à venir (?)

Le 14 mars 2013, le Conseil des Ministres du gouvernement fédéral belge a validé un projet de loi afin de faire coïncider la période d’attente avec la période de référence, et ce en prolongeant les deux périodes d’attente actuelles.[1]

Ainsi, à partir de l’éventuelle entrée en vigueur de la nouvelle loi, les périodes d’attente et de référence courront du 3 décembre au 2 janvier inclus et du 1erjuin au 30 juin inclus. Les périodes des soldes ne changeront pas.

Comme évoqué, il s’agit d’un projet de loi, ce qui implique que le gouvernement fédéral est à l’initiative de la nouvelle loi et que le texte doit encore être soumis à l’approbation du parlement fédéral.

La ministre fédérale des Classes moyennes a commenté ce projet de loi comme suit: ” Ces modifications ont pour seul objet de garantir une saine concurrence et de loyales pratiques du marché entre les professionnels et de protéger le petit commerçant. Elles sont par ailleurs censées mettre fin aux problèmes relatifs aux règles européennes sur les soldes “.[2] En ce qui concerne lesdits “problèmes” portant sur la validité de la réglementation belge concernant les périodes d’attente, nous nous référons à notre Legal Update du 27 novembre 2012.

A l’heure actuelle, le texte du projet de loi n’est pas disponible publiquement et il n’est pas clair quand le parlement fédéral examinera le projet de loi, ni si ce projet de loi sera approuvé ou non.

3. Commentaire

Le Conseil des Ministres souhaite prolonger les deux périodes d’attente afin de faire coïncider les périodes d’attente avec les périodes de référence.

Or, à notre estime, la véritable innovation n’est pas la prolongation en tant que telle mais plutôt la motivation que le gouvernement donne à la période d’attente, à savoir – selon les termes du Ministre compétent – un régime ayant pour “seul” objet de garantir la saine concurrence et de loyales pratiques du marché entre professionnels.

Cette motivation semble être une tentative de rencontrer les critiques exprimées dans l’ordonnance de la Cour de Justice européenne du 30 juin 2011[3]et dans l’arrêt de la Cour de Cassation belge du 2 novembre 2012[4]. Ce dernier arrêt estime que l’ancien régime relatif à la période d’attente (qui est d’ailleurs très similaire au régime actuel) est incompatible avec la Directive européenne 2005/29 sur les pratiques déloyales car ce régime vise non seulement la protection du commerce de détail mais également la protection des consommateurs.

Autrement dit, le Conseil des Ministres semble vouloir éviter une critique semblable à celle formulée contre le régime actuel et ce en motivant que ce régime ne vise pas la protection des consommateurs. Reste à voir si cela suffit pour assurer la validité de ce régime …

4. Conclusion

Pour éviter toute confusion, il est à noter que le projet de loi concernant les nouvelles périodes d’attente (1 juin – 30 juin et 3 décembre – 2 janvier) n’est pas encore approuvée ni entrée en vigueur. De plus, le timing du traitement parlementaire et de l’éventuelle entrée en vigueur du nouveau régime reste à déterminer.

Entretemps le régime belge actuel sur les périodes d’attente (6 juin – 30 juin et 6 décembre – 2 janvier) demeure pour l’heure formellement en vigueur (voir le point 1.(i) ci-dessus).

Ainsi, les commerçants qui décident de ne pas respecter ce régime le font à leurs propres risques.

Cependant, ces commerçants disposent d’un argument de poids pour se prévaloir de l’illégalité du régime, et ce en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2012 (voir notre Legal Update du 27 novembre 2012).


1. Voir entre autres M. CHARLIER, “La période de présoldes sera prolongée”, sur www.lesoir.be (le 15 mars 2013) et A. DE BECKER, “Sperperiode wordt negen dagen langer”, sur www.demorgen.be (le 14 mars 2013).

2. “La législation sur les soldes simplifiée, dans l’intérêt du petit commerçant”, sur www.sabinelaruelle.be/FR/actualités (le 14 mars 2013).

3. Ordonnance de la Cour de Justice européenne du 30 juin 2011, C-288/10, publié sur le site www.curia.europa.eu.

4. Cour de Cassation, 2 novembre 2012, C.09.0436.N, publié sur le site www.cassonline.be.

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